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MUR DE CLÔTURE DANS LE JARDIN

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MUR DE CLÔTURE: INTRODUCTION

Copropriété : un mur clôturant et délimitant un jardin en propriété exclusive ne peut en soi être considéré comme inclus dans les parties communes. En effet, ces biens ne peuvent être inclus parmi les éléments de la copropriété que s’il apparaît objectivement qu’ils ne sont pas destinés à l’usage commun nécessaire. C’est-à-dire lorsqu’il existe un titre contractuel reconnaissant expressément l’immeuble comme propriété commune.

Le mur de clôture est la construction utilisée pour délimiter la propriété, pour diviser deux terrains, qu’il s’agisse de cours, de parcelles ou de jardins.

Toute construction sur un terrain voisin doit être distante d’au moins trois mètres d’une autre construction. C’est ce que prévoit l’article 873 du Code civil, qui se lit comme suit : « Si les constructions sur des terrains contigus ne sont pas jointives ou mitoyennes, elles doivent être maintenues à une distance qui ne peut être inférieure à trois mètres. Les réglementations locales peuvent fixer une distance supérieure ».

Cette règle s’applique également au mur de clôture, qui ne peut être construit à moins de trois mètres de la limite.

ART. 873 CC.

Le mur de « délimitation » (ou « d’enceinte ») est mentionné à l’art. Le premier paragraphe de l’article878 du Code civil stipule que le mur de clôture et tout autre mur isolé dont la hauteur ne dépasse pas trois mètres n’est pas pris en compte pour le calcul de la distance indiquée à l’article 873du Code civil.

La jurisprudence précise quand un mur peut être qualifié de mur de clôture, c’est-à-dire lorsque certaines caractéristiques existent :

  • Elle ne doit pas dépasser trois mètres de haut;
  • Il doit émerger du sol;
  • Elle doit être destinée uniquement à délimiter la ligne de démarcation ;
  • Elle doit être isolée, c’est-à-dire détachée sur ses deux faces des autres constructions.

Le mur de clôture, qui ne doit pas être pris en compte pour le calcul des distances dans les constructions, conformément à l’art. 878 du code civil, n’est que le mur à faces émergeant du sol qui, étant destiné au bornage et à la séparation des fonds, est distinct de toute autre construction et, dès lors, le mur érigé en surélévation d’un bâtiment, pour délimiter une terrasse couvrant ce dernier, n’est pas compris dans cette notion, dès lors qu’un tel objet n’est pas distinct du bâtiment auquel il se rapporte et reste incorporé à celui-ci (cassation civile n° 8922 du 6 avril 2017).

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ART. 1117

Art. 1117 Cc est considéré comme la propriété commune des propriétaires des unités de construction individuelles de l’immeuble.indépendamment de tout usage périodique du bien et, sans préjudice de toute propriété différente résultant du titre, « toutes les parties du bâtiment nécessaires à l’usage commun, telles que le sol sur lequel repose le bâtiment, les fondations, le mur principal, les piliers et poutres de soutien, les toits et les terrasses, les escaliers, les portes d’entrée, les vestibules, les embrasures de portes, les portiques, le lescours et les façades.

2. les aires de stationnement ainsi que les locaux destinés aux services communs, tels que la loge du concierge, y compris la loge du portier, la buanderie, les séchoirs et les greniers destinés, en raison de leurs caractéristiques structurelles et fonctionnelles, à un usage commun ; les ouvrages, installations et éléments de toute nature destinés à un usage commun, tels que les ascenseurs, les puits, les citernes, les systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement, les systèmes centralisés de distribution et de transmission de gaz, d’électricité, de chauffage et de climatisation, pour la réception de la radio et de la télévision et pour l’accès à tout autre type de flux d’information, également par satellite ou par câble, ainsi que les connexions correspondantes jusqu’au point de branchement aux locaux appartenant aux propriétaires individuels ou, en cas de systèmes unitaires, jusqu’au point d’utilisation, à l’exception de ce qui est prévu par la réglementation sectorielle sur les réseaux publics ».

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